Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
119. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30; 2002, c. 53, a. 16; 2011, c. 20, a. 33; 2022, c. 8, a. 135.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d’examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres et dossiers doit en donner communication au fonctionnaire et lui en faciliter l’examen.
Le fonctionnaire peut aussi à cette occasion:
1°  prélever des échantillons;
2°  faire ou faire faire toute excavation ou tout forage nécessaire en tout lieu;
3°  installer des appareils de mesure;
4°  effectuer des tests ou prendre des mesures;
5°  procéder à des analyses;
6°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéos ou d’autres enregistrements sonores ou visuels;
7°  examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit;
8°  exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions qu’il précise.
Peut aussi exercer les pouvoirs conférés par le présent article tout fonctionnaire ou employé d’une municipalité désigné par le ministre pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins de l’application des dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi et qu’indique l’acte de désignation.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30; 2002, c. 53, a. 16; 2011, c. 20, a. 33.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Peut aussi exercer les pouvoirs conférés par le premier alinéa tout fonctionnaire ou employé d’une municipalité désigné par le ministre pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins de l’application des dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi et qu’indique l’acte de désignation.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30; 2002, c. 53, a. 16.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre ou par le sous-ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre ou par le Directeur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou examiner les lieux lorsqu’il a raison de croire que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible d’entraîner l’émission, le dégagement, le rejet ou le dépôt d’un contaminant dans l’environnement.
1972, c. 49, a. 119.