Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.9. Une certification est incessible.
Une accréditation est cessible. Cependant, le cédant doit, au préalable, transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
En outre, le cessionnaire doit joindre à cet avis les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
Dans les 30 jours de la réception des renseignements et des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession pour l’un des motifs prévus aux articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6). Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et obligations que le cédant.
2017, c. 4, a. 190; 2022, c. 8, a. 130.
118.9. Une certification est incessible.
Une accréditation est cessible. Cependant, le cédant doit, au préalable, transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
En outre, le cessionnaire doit joindre à cet avis la déclaration exigée par le ministre en vertu de l’article 115.8 ainsi que les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
Dans les 30 jours de la réception des renseignements et des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession pour l’un des motifs prévus aux articles 115.5 à 115.7. Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et obligations que le cédant.
2017, c. 4, a. 190.