Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.7. La période de validité d’une accréditation ou d’une certification est fixée par le ministre.
À son échéance, le ministre peut renouveler, aux conditions qu’il détermine, l’accréditation ou la certification si la personne accréditée ou certifiée:
1°  satisfait aux conditions prévues à cette fin par règlement du gouvernement, notamment celles prévues pour son maintien;
2°  acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement.
2017, c. 4, a. 190; 2022, c. 8, a. 137.
118.7. La période de validité d’une accréditation ou d’une certification est fixée par le ministre.
À son échéance, le ministre peut renouveler, aux conditions qu’il détermine, l’accréditation ou la certification si la personne ou la municipalité accréditée ou certifiée:
1°  satisfait aux conditions prévues à cette fin par règlement du gouvernement, notamment celles prévues pour son maintien;
2°  acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement.
2017, c. 4, a. 190.