Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.6. Le ministre peut accréditer ou certifier une personne pour effectuer un prélèvement, une analyse, un calcul, une évaluation, une expertise ou une vérification.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, une telle accréditation ou certification à toute personne qui:
1°  satisfait aux conditions prévues à cette fin par règlement du gouvernement, notamment des conditions d’admission ou de délivrance;
2°  acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement.
Lorsqu’une personne détient déjà une accréditation ou une certification, le ministre ajoute, aux conditions qu’il détermine, toute nouvelle activité visée au premier alinéa à l’accréditation ou à la certification déjà détenue si la personne satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1985, c. 30, a. 82; 2017, c. 4, a. 190; 2021, c. 35, a. 91; 2022, c. 8, a. 137.
118.6. Le ministre peut accréditer ou certifier une personne ou une municipalité pour effectuer un prélèvement, une analyse, un calcul, une évaluation, une expertise ou une vérification.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, une telle accréditation ou certification à toute personne ou municipalité qui:
1°  satisfait aux conditions prévues à cette fin par règlement du gouvernement, notamment des conditions d’admission ou de délivrance;
2°  acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement.
Lorsqu’une personne ou une municipalité détient déjà une accréditation ou une certification, le ministre ajoute, aux conditions qu’il détermine, toute nouvelle activité visée au premier alinéa à l’accréditation ou à la certification déjà détenue si la personne ou la municipalité satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1985, c. 30, a. 82; 2017, c. 4, a. 190; 2021, c. 35, a. 91.
118.6. Le ministre peut accréditer ou certifier une personne ou une municipalité pour effectuer un prélèvement, une analyse, un calcul, une évaluation, une expertise ou une vérification.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, une telle accréditation ou certification à toute personne ou municipalité qui:
1°  satisfait aux conditions prévues à cette fin par règlement du gouvernement, notamment des conditions d’admission ou de délivrance;
2°  acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement.
1985, c. 30, a. 82; 2017, c. 4, a. 190.
118.6. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accréditer un laboratoire pour faire les analyses qui peuvent être requises pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1985, c. 30, a. 82.