Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.5.3. Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents et les renseignements contenus dans les registres constitués par les articles 118.5 et 118.5.0.1 ont un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
De plus, les restrictions prévues à l’article 23.1 de la présente loi s’appliquent aux renseignements et documents contenus dans le registre constitué par l’article 118.5.
Le ministre publie avec diligence ces documents et ces renseignements sur le site Internet de son ministère.
2011, c. 20, a. 32; 2017, c. 4, a. 189; 2022, c. 8, a. 128.
118.5.3. Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents et les renseignements contenus dans les registres constitués par les articles 118.5 à 118.5.2 ont un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
De plus, les restrictions prévues à l’article 23.1 de la présente loi s’appliquent aux renseignements et documents contenus dans le registre constitué par l’article 118.5.
Le ministre publie avec diligence ces documents et ces renseignements sur le site Internet de son ministère.
2011, c. 20, a. 32; 2017, c. 4, a. 189.
118.5.3. Les renseignements contenus dans les registres prévus par les articles 118.5 à 118.5.2 ont un caractère public. Le ministre publie avec diligence ces renseignements sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le ministre publie en outre sur ce site le texte de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, le cas échéant, celui de l’avis d’une telle ordonnance qui a été publié conformément à la présente loi.
2011, c. 20, a. 32.