Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.5.0.1. Le ministre tient un registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV dans lequel sont rendus accessibles au public les renseignements et les documents suivants:
1°  les avis prévus à l’article 31.2;
2°  les directives du ministre pour la réalisation d’une étude d’impact de même que les observations et les enjeux soulevés en vertu des articles 31.3 et 31.3.1;
3°  les études d’impact sur l’environnement reçues par le ministre, les constatations et les questions du ministre prévues à l’article 31.3.3 ainsi que tous les compléments d’information apportés à une étude;
4°  les recommandations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement prévues à l’article 31.3.5;
5°  les autorisations délivrées ou modifiées en application de cette sous-section ainsi que tout autre renseignement, document ou étude faisant partie intégrante de celles-ci;
6°  les rapports de suivi pouvant être exigés par les autorisations du gouvernement;
7°  tout autre document prévu par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute modalité applicable à la publication de renseignements ou de documents au registre des évaluations environnementales constitué en vertu du présent article.
2017, c. 4, a. 188.