Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou révoqués;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section;
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation, toutes les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines et tous les plans de réhabilitation exigés en vertu de la section IV.2.1;
n)  toutes les attestations transmises en vertu de l’article 31.48;
n.1)  toutes les études ou expertises et tous les rapports exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application et visant à établir l’impact d’un prélèvement ou d’un projet de prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur la santé publique;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8; et
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15; 2002, c. 11, a. 11; 2011, c. 20, a. 31; 2009, c. 21, a. 29; 2022, c. 8, a. 137.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou révoqués;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section;
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation, toutes les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines et tous les plans de réhabilitation exigés en vertu de la section IV.2.1;
n)  toutes les attestations transmises en vertu de l’article 31.48;
n.1)  toutes les études ou expertises et tous les rapports exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application et visant à établir l’impact d’un prélèvement ou d’un projet de prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur la santé publique;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8; et
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15; 2002, c. 11, a. 11; 2011, c. 20, a. 31; 2009, c. 21, a. 29.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou révoqués;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section;
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation, toutes les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines et tous les plans de réhabilitation exigés en vertu de la section IV.2.1;
n)  toutes les attestations transmises en vertu de l’article 31.48;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8; et
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15; 2002, c. 11, a. 11; 2011, c. 20, a. 31.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22 ;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation, toutes les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines et tous les plans de réhabilitation exigés en vertu de la section IV.2.1;
n)   toutes les attestations transmises en vertu de l’article 31.48;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8;
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15; 2002, c. 11, a. 11.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22 ;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis notifiés par le ministre conformément à l’article 31.46;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8;
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis notifiés par le ministre conformément à l’article 31.46;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8;
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis notifiés par le ministre conformément à l’article 31.46;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis signifiés par le ministre conformément à l’article 31.46;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis signifiés par le ministre conformément à l’article 31.46.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1.
Ce registre peut être consulté par toute personne.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 195 et 231;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2; et
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103.
Ce registre peut être consulté par toute personne.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation et de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 48, 54 et 55;
b)  tous les certificats d’autorisation et permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement approuvés en vertu de l’article 116.2; et
f)  tous les appels interjetés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de l’article 103.
Ce registre peut être consulté par toute personne.
1978, c. 64, a. 44.