Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie des renseignements ou documents disponibles suivants:
1°  tout renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants rejetés par une source de contamination ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement;
2°  les études de caractérisation des sols et les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines exigées en vertu de la section IV du chapitre IV;
3°  les études, les expertises et les rapports exigés et visant à établir l’impact d’un prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur la santé publique;
4°  les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section III du chapitre IV et des règlements pris en vertu de la présente loi;
5°  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matières dangereuses transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et ne s’applique pas aux renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 188; 2022, c. 8, a. 137.
118.4. Toute personne ou municipalité a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie des renseignements ou documents disponibles suivants:
1°  tout renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants rejetés par une source de contamination ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement;
2°  les études de caractérisation des sols et les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines exigées en vertu de la section IV du chapitre IV;
3°  les études, les expertises et les rapports exigés et visant à établir l’impact d’un prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur la santé publique;
4°  les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section III du chapitre IV et des règlements pris en vertu de la présente loi;
5°  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matières dangereuses transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et ne s’applique pas aux renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 188.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement et de la Faune copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination.
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir des services de protection de l’environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination.
1978, c. 64, a. 44.