Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.3.3. Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre, auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du premier alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé.
Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui prévoit qu’un tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités lorsque le règlement municipal vise la mise en œuvre des dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
Au sens du premier alinéa, équivaut à une approbation du ministre celle du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire visée à l’article 79.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Dans un tel cas, la publication à la Gazette officielle du Québec prévue à ce premier alinéa n’est pas requise.
2017, c. 4, a. 187; 2017, c. 14, a. 36; 2021, c. 7, a. 92.
118.3.3. Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre, auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du premier alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé.
Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 4, a. 187; 2017, c. 14, a. 36.