Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.2. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 184.
118.2. Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un immeuble doit être inscrite contre cet immeuble. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 16; 1999, c. 40, a. 239.
118.2. Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un immeuble doit être enregistrée contre cet immeuble. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est enregistré subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 16.
118.2. Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être enregistrée contre cet immeuble. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est enregistré subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1978, c. 64, a. 44.