Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
116. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 116; 1978, c. 64, a. 42; 1990, c. 4, a. 742; 1992, c. 61, a. 501.
116. Toutes les amendes imposées pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutefois, les amendes appartiennent à la municipalité dans le cas de toute poursuite intentée par une municipalité.
1972, c. 49, a. 116; 1978, c. 64, a. 42; 1990, c. 4, a. 742.
116. Toutes les amendes imposées en vertu de la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutefois, les amendes appartiennent à la municipalité dans le cas de toute poursuite intentée par une municipalité.
1972, c. 49, a. 116; 1978, c. 64, a. 42.
116. Aucune poursuite ne peut être intentée sans l’autorisation du procureur général. Toutes les amendes obtenues sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutefois, une municipalité peut, sans autorisation, intenter une poursuite relativement aux pouvoirs qui lui sont attribués à la section VIII de la présente loi. Dans ce cas, le produit des amendes appartient en totalité à la municipalité.
1972, c. 49, a. 116.