Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.7. (Abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 153; 2022, c. 8, a. 114.
115.7. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation, la modifier, la suspendre ou la révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale qui:
1°  a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l’article 115.32;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel liés à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 153.
115.7. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’autorisation, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale qui:
1°  a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l’article 115.32;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel liés à l’exercice d’activités visées par le certificat ou d’un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
2011, c. 20, a. 26.