Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.49. (Remplacé).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 176; 2017, c. 14, a. 35; 2022, c. 8, a. 126.
115.49. Un avis de réclamation, autre que celui qui est notifié conformément à l’article 115.16, peut être contesté par la personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 176; 2017, c. 14, a. 35.
115.49. Un avis de réclamation ou, le cas échéant, la décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contesté par la personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2011, c. 20, a. 26.