Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.39. (Remplacé).
2011, c. 20, a. 26; 2022, c. 8, a. 125.
115.39. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2011, c. 20, a. 26.