Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 20, 31.52, 45, 45.1 ou 65.3, au premier alinéa de l’article 70.5.1 ou à l’article 70.5.3 ou 83;
2°  étant responsable d’un rejet accidentel d’un contaminant ou d’une matière dangereuse, fait défaut de faire cesser le rejet, conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 21;
2.1°  étant responsable d’un rejet accidentel d’un contaminant, fait défaut de récupérer, de nettoyer ou de traiter sur place les matières contaminées par le rejet ou d’enlever les matières contaminées de la zone affectée par le rejet et de les expédier vers un lieu autorisé, conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 21;
3°  enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le ministre conformément à un plan d’urgence élaboré en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
5°  enfreint la prohibition prescrite par l’article 53.31.0.2;
6°  fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
7°  réalise un projet, exerce ou poursuit une activité ou fait une chose alors que:
a)  la délivrance ou le renouvellement de l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été refusé;
b)  l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été suspendue ou révoquée;
8°  exerce une activité ou fait une chose à l’encontre de toute autre décision rendue à son égard par le gouvernement ou le ministre en application de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 171; 2021, c. 5, a. 12; 2022, c. 8, a. 124.
115.32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 20, 31.52, 45, 45.1, 65.3, 70.5.1, 70.5.3 ou 83;
2°  est responsable d’un rejet accidentel de contaminants dans l’environnement et fait défaut de faire cesser ce rejet, conformément à l’article 21;
3°  enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le ministre conformément à un plan d’urgence élaboré en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
5°  enfreint la prohibition prescrite par l’article 53.31.0.2;
6°  fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
7°  réalise un projet, exerce ou poursuit une activité ou fait une chose alors que:
a)  la délivrance ou le renouvellement de l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été refusé;
b)  l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été suspendue ou révoquée;
8°  exerce une activité ou fait une chose à l’encontre de toute autre décision rendue à son égard par le gouvernement ou le ministre en application de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 171; 2021, c. 5, a. 12.
115.32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 20, 31.52, 45, 45.1, 65.3, 70.5.1, 70.5.3 ou 83;
2°  est responsable d’un rejet accidentel de contaminants dans l’environnement et fait défaut de faire cesser ce rejet, conformément à l’article 21;
3°  enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le ministre conformément à un plan d’urgence élaboré en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
7°  réalise un projet, exerce ou poursuit une activité ou fait une chose alors que:
a)  la délivrance ou le renouvellement de l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été refusé;
b)  l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été suspendue ou révoquée;
8°  exerce une activité ou fait une chose à l’encontre de toute autre décision rendue à son égard par le gouvernement ou le ministre en application de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 171.
115.32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 20 ou 31.11, au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 31.23 ou à l’article 31.30, 31.52, 45, 45.1 ou 83;
2°  effectue un prélèvement d’eau en violation d’une décision rendue en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 31.86;
3°  enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par un plan d’urgence élaboré par le ministre en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
5°  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
6°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
7°  fait une chose, exerce ou poursuit une activité ou une exploitation alors que l’approbation, l’autorisation, la permission, l’attestation, le certificat ou le permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été refusé, suspendu ou révoqué.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 20 ou 31.11, au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 31.23 ou à l’article 31.30, 31.52, 45, 45.1 ou 83;
2°  effectue un prélèvement d’eau en violation d’une décision rendue en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 31.86;
3°  enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par un plan d’urgence élaboré par le ministre en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
5°  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
6°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
7°  fait une chose, exerce ou poursuit une activité ou une exploitation alors que l’approbation, l’autorisation, la permission, l’attestation, le certificat ou le permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été refusé, suspendu ou révoqué.
2011, c. 20, a. 26.