Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.10. (Abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 155; 2022, c. 8, a. 114.
115.10. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet, modifier, suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler une autorisation dans les cas suivants:
1°  le titulaire n’en respecte pas l’une de ses dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2°  le titulaire ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
3°  le titulaire n’a pas débuté une activité dans le délai prévu à l’autorisation ou, à défaut d’un délai prescrit dans l’autorisation, dans les deux ans de sa délivrance.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 155.
115.10. Le gouvernement ou le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d’autorisation dans les cas suivants:
1°  le titulaire n’en respecte pas l’une de ses dispositions ou conditions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2°  le titulaire ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
3°  le titulaire ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
2011, c. 20, a. 26.