Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
106. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8; 1992, c. 56, a. 13; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 18.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 70.6, 70.7, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 70.8, 164, 167, 201 ou 203;
Non en vigueur
d.1)  ne respecte pas une mesure déterminée en vertu des articles 31.9.9 ou 31.9.12;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu de l’article 70.12.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8; 1992, c. 56, a. 13; 1999, c. 40, a. 239.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 70.6, 70.7, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 70.8, 164, 167, 201 ou 203;
Non en vigueur
d.1)  ne respecte pas une mesure déterminée en vertu des articles 31.9.9 ou 31.9.12;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu de l’article 70.12.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8; 1992, c. 56, a. 13.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 70.6, 70.7, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 70.8, 164, 167, 201 ou 203;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu de l’article 70.12.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 164, 167, 201 ou 203;
e)  ne respecte pas une entente conclue avec le ministre en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets;
f)  (paragraphe abrogé).
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22, 31.1, 68, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189 ou des paragraphes 2° à 8° de l’article 31.23, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 164, 167, 201 ou 203;
e)  ne respecte pas une entente conclue avec le ministre en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets;
f)  ne soumet pas au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement contrairement à l’article 31.28.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22, 31.1, 68, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189 ou des paragraphes 2° à 8° de l’article 31.23, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 164, 167, 201 ou 203;
e)  ne respecte pas une entente conclue avec le ministre en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets;
f)  ne soumet pas au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement contrairement à l’article 31.28.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 31.1, 68, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189 ou une ordonnance rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29, 49, 49.1 ou 114.1, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
a)  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour la première infraction; et
b)  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes pénalités celui qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le sous-ministre en vertu de l’article 116.2; ou
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 164, 167, 201 ou 203;
e)  ne respecte pas une entente conclue avec le sous-ministre en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 31.1, 68, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189 ou une ordonnance rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29, 49, 49.1 ou 114.1, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
a)  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour la première infraction; et
b)  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes pénalités celui qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le sous-ministre en vertu de l’article 116.2; ou
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 164, 167, 201 ou 203.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 31.1, 68, 72, 73, 91, 123.1, 154 ou 189 ou une ordonnance rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29, 49 ou 114.1, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
a)  d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq mille dollars pour la première infraction; et
b)  d’au moins quatre cents dollars et d’au plus dix mille dollars pour toute infraction subséquente.
Ces pénalités s’appliquent, de la même manière, à celui qui ne respecte pas les conditions imposées en vertu des articles 31.5, 31.6, 164, 167, 201 ou 203.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31.1, 49, 68, 72, 73, 91, 114.1, 123.1, 154 ou 189 de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
a)  d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq mille dollars pour la première infraction; et
b)  d’au moins quatre cents dollars et d’au plus dix mille dollars pour toute infraction subséquente.
Ces pénalités s’appliquent, de la même manière, à celui qui ne respecte pas les conditions imposées en vertu des articles 31.5, 31.6, 164, 167, 201 ou 203.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35.
106. Quiconque enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 68 ou 91 de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars pour la première infraction et n’excédant pas dix mille dollars pour toute infraction subséquente.
1972, c. 49, a. 106.