84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 76.1, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le sous-ministre peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277.