62. Toute entente intermunicipale concernant l’une des matières visées par la présente section doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par le ministre.
Cette entente, lorsqu’elle est approuvée, ne peut être modifiée ou abrogée sans l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 62; 1979, c. 83, a. 14.