54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public, ne l’en dispense par écrit, la personne qui demande un certificat doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté, que le projet faisant l’objet de la demande ne contrevient à aucun règlement municipal.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8.