46.0.20. Le ministre peut rendre, à l’égard de celui qui est propriétaire ou qui a la garde d’un ouvrage de protection contre les inondations, ou à l’égard de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve, en tout ou en partie, un tel ouvrage, toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Il peut également rendre une telle ordonnance à l’égard de toute personne ou de toute municipalité qui, par ses actions, compromet la sécurité d’un ouvrage de protection contre les inondations.
Non en vigueur
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le ministre peut ordonner à la municipalité responsable d’un ouvrage de protection contre les inondations visé par un décret pris en vertu de l’article 46.0.13:1° de réaliser les travaux qu’il indique afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens;
2° d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique;
3° d’installer, dans le délai qu’il fixe, tout dispositif ou appareil qu’il détermine;
4° de lui fournir, en la forme et dans le délai qu’il détermine, un rapport sur tout aspect de la conception ou de l’exploitation de l’ouvrage, accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents pertinents.
2021, c. 72021, c. 7, a. 911.