46.0.11. Les articles 46.0.4 et 46.0.6 s’appliquent au gouvernement, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il rend une décision relative à un projet dans des milieux humides et hydriques, dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II.
Le cas échéant, l’autorisation du gouvernement détermine si une contribution financière est exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 ou si le paiement peut être remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visés au deuxième alinéa de cet article.
2017, c. 142017, c. 14, a. 311.