36. Toute municipalité peut, par règlement approuvé par le ministre, conclure avec une ou plusieurs autres municipalités une entente pour l’exécution de travaux de construction et l’exploitation d’aqueducs, d’égouts ou d’usines de traitement d’eaux.
Un tel règlement, lorsqu’il est approuvé, ne peut être modifié ou abrogé sans l’autorisation du ministre.
Telle entente peut prévoir la constitution d’un comité intermunicipal qui peut être chargé d’exécuter des travaux de construction et d’exploiter des aqueducs, des égouts ou des usines de traitement d’eaux.
L’approbation du ministre n’est pas requise dans le cas des ententes qui portent principalement sur la vente d’eau ou la tarification de l’évacuation ou du traitement des eaux usées entre municipalités.
1972, c. 49, a. 36; 1978, c. 64, a. 14.