Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.7.1. Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut, aux conditions qu’il détermine, soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé.
En ce cas, le gouvernement ou le comité de ministres détermine les dispositions des sous-sections 1 et 2 qui sont applicables au projet, le cas échéant.
2017, c. 4, a. 21; 2024, c. 18, a. 66.
31.7.1. Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut, aux conditions qu’il détermine, soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé.
En ce cas, le gouvernement ou le comité de ministres détermine les dispositions des sous-sections 1 et 2 qui sont applicables au projet, le cas échéant.
2017, c. 4, a. 21.