Non en vigueur
31.50. Dans les 15 jours de la constatation de la présence dans le sol d’un contaminant dans une quantité ou une concentration égale ou inférieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52 et après avoir avisé dans ce délai le propriétaire de ce sol, le ministre demande la radiation de l’avis par une réquisition à l’officier de la publicité des droits.
Le ministre donne avis de la radiation au propriétaire du sol et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé ce sol qui doit le mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’avis de radiation dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol concerné.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209.