31.40.1. Lorsque le ministre reçoit une demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 22 qui concerne un élément d’un ouvrage visé à la présente section ou qui peut avoir un impact sur celui-ci, il doit tenir compte, dans l’analyse de cette demande, outre les éléments prévus à l’article 24, des conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à l’ouvrage en vertu de la présente section.
2017, c. 42017, c. 4, a. 291; N.I. 2020-04-01.