31.3.4. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact non recevable malgré les réponses fournies par l’initiateur du projet, le cas échéant, il lui transmet un avis à cet égard.
Cet avis met fin à l’évaluation environnementale du projet.
Avant que le ministre ne prenne une décision en vertu du premier alinéa, il doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 42017, c. 4, a. 201.