31.0.4. Le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, à sa demande, tous les renseignements qui lui sont nécessaires à l’évaluation de la conformité d’un rejet de contaminants aux normes prévues par règlement du gouvernement de même qu’aux conditions, restrictions ou interdictions prévues dans l’autorisation.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161.