2.3. Le ministre peut:a) accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b) consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c) consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.