27. Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.