184.Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le président de la Commission est réputé être un dirigeant d’organisme à l’égard de ces fonctionnaires et employés.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
184.Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le président de la Commission est réputé être un dirigeant d’organisme à l’égard de ces fonctionnaires et employés.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
184.Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Le président de la Commission est réputé être un dirigeant d’organisme à l’égard de ces fonctionnaires et employés.
184.Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Le président de la Commission est réputé être le sous-chef de ces fonctionnaires et employés.