156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au sous-ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le sous-ministre transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.