155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le sous-ministre de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le sous-ministre en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au sous-ministre les renseignements visés à l’article 156. Le sous-ministre transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.