135. Le Comité consultatif est composé de treize membres, dont quatre sont nommés par le gouvernement, quatre par le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et quatre autres par le Gouvernement de la nation crie. Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres membres sont, le cas échéant, rémunérés ou indemnisés par ceux qui les nomment.
En outre, le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, nommé en vertu de l’article 60 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) est membre d’office du Comité consultatif. Toutefois, dans les cas où, en vertu de l’article 60 de ladite loi, c’est la Société Makivik, visée à la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1), qui nomme le président dudit Comité conjoint, c’est le second vice-président qui est membre d’office du Comité consultatif.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 108; 1987, c. 25, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.