121.4. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 121.3, à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité sur le territoire de laquelle est située la source de contamination.
1972, c. 49, a. 118; 1996, c. 2, a. 841; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1831.