121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 119.1, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22; 2002, c. 53, a. 17; 2011, c. 20, a. 37.