118.11. Le ministre peut conclure une entente pour déléguer à une personne ou une municipalité tout ou partie de ses responsabilités visées aux articles 118.6 à 118.10 ou tout pouvoir relatif au contrôle effectué pour assurer l’application du présent chapitre.
Une telle entente prévoit notamment :1° les responsabilités déléguées;
2° les pouvoirs prévus par la présente loi qui peuvent être exercés par le délégataire, notamment ceux prévus en matière de suspension, de modification, de révocation ou de contrôle;
3° les sommes que le délégataire peut conserver et les fins auxquelles elles peuvent servir;
4° les règles relatives à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par le délégataire;
5° les modalités de reddition de comptes du délégataire;
6° les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations qui découlent de l’entente;
7° les conditions de renouvellement et de résiliation de l’entente.
Le délégataire est responsable de tout préjudice ou de tout dommage causé dans le cours de l’exécution de l’entente de délégation.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1901.