114.2. Le ministre peut, dans une ordonnance émise à l’égard d’une personne qui a réalisé une activité sans avoir obtenu toute autorisation, approbation, attestation, accréditation ou certification requise par la présente loi, exiger le paiement de toute compensation visée à l’article 46.0.5 et de tous frais déterminés en vertu de l’article 95.3 qui auraient été exigibles n’eût été cette contravention.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 21; 2022, c. 82022, c. 8, a. 1111.