107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches, des expertises ou des rapports, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:a) d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b) d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 6.