40. La licence expire un an après la date de sa délivrance; elle peut être renouvelée aux conditions prescrites par règlement. La Régie peut prévoir par règlement des cas d’exemption aux examens visés au premier alinéa de l’article 31.
La Régie peut toutefois délivrer une licence pour une période moindre si elle juge qu’il y va de l’intérêt public ou pour des raisons d’ordre administratif.
1975, c. 53, a. 40; 1979, c. 2, a. 9.