8. Tout autre projet de construction ou de modification des lieux à l’intérieur d’un parc doit être soumis à l’approbation du ministre.
Celui-ci peut autoriser la mise en marche du projet à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l’objectif prioritaire du parc.