2.1. Le ministre peut, sans restreindre les pouvoirs d’acquisition de la Société, acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites. Il peut également, par arrêté, transférer à la Société l’autorité sur un bien qu’il a acquis en vertu du présent article.
1985, c. 30, a. 59; 2001, c. 63, a. 3.