2.Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres du domaine de l’État qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 208.
2.Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres du domaine public qu’il indique.
2.Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres publiques qu’il indique.