13. Le gouvernement peut adopter un règlement pour classifier soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire, un parc qui, avant le 29 novembre 1977, était sujet à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201).
La Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité, dont l’application a été maintenue à un tel parc par le deuxième alinéa de l’article 13 du chapitre P-9 des Lois refondues du Québec, 1977, continuent de s’appliquer à ce parc jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
Ce règlement doit entrer en vigueur avant le 30 novembre 1981.
1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 59, a. 1.