11.7. Le permis de chasse ou de piégeage ou, le cas échéant, le certificat de chasse ou de piégeage d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe a de l’article 7, alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat fait déjà l’objet d’une annulation ou d’une suspension est, selon le cas, annulé de plein droit ou, malgré le premier alinéa de l’article 11.6, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
Une personne à qui il est interdit d’avoir un certificat ou un permis de chasse ou de piégeage et qui est condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe a de l’article 7 pendant la période d’interdiction ne peut solliciter un tel certificat ou permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 51.