11.1.Quiconque contrevient au paragraphe a du premier alinéa de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est passible pour une première infraction d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $.
Le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus trois mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 47; 1990, c. 4, a. 623; 1991, c. 33, a. 90; 2021, c. 242021, c. 24, a. 1141.
11.1.Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 1 475 $ à 4 375 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 47; 1990, c. 4, a. 623; 1991, c. 33, a. 90.
11.1.Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 1 200 $ à 3 600 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 47; 1990, c. 4, a. 623.
11.1.Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 1 200 $ à 3 600 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois.
11.1.Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 600 $ à 1 000 $.