87. L’inspecteur remet un double du procès-verbal à la personne de qui la chose a été saisie ou, s’il n’y a personne sur les lieux, dépose le double au greffe de la Cour des sessions de la paix du district judiciaire où la chose a été saisie.
Lorsqu’une perquisition ou une inspection est effectuée alors qu’il n’y a personne sur les lieux, celui qui l’effectue doit placer bien en vue un avis indiquant qu’une perquisition ou une inspection y a eu lieu. Si une chose a été saisie, l’avis indique en outre à quel greffe sera déposé le double du procès-verbal de saisie et où communiquer pour savoir où sera détenue la chose saisie.