13. Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui est sur le point d’effectuer ou effectue une activité visée à l’article 10, de se conformer au Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) et fixer un délai pour y parvenir.
Il peut, en outre, lui indiquer les mesures à prendre pour s’y conformer.