127. Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi et dans tout recours formé en vertu du chapitre V, un certificat relatif à l’analyse d’un pesticide et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre, d’un inspecteur ou d’un enquêteur tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés si cette personne atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse fait partie des frais qui peuvent être consentis en faveur du poursuivant.
1987, c. 29, a. 127; 1990, c. 4, a. 649; 1997, c. 43, a. 422.