109.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis conformément au premier alinéa de l’article 48, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement;
2° d’informer le ministre de toute fusion, vente ou cession ou de toute modification de nom conformément au troisième alinéa de l’article 48, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement;
3° d’informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat conformément à l’article 60.